Depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a été instauré l’article 1343-5 du Code civil qui permet au locataire de solliciter des délais de paiement jusqu’à deux ans.

Le juge peut, compte tenu de la situation du locataire d’un bail commercial et en considération des besoins du bailleur, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des arriérés de loyer.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le locataire d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette locative.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite, c’est-à-dire réputée ne jamais avoir existé et, est à ce titre imprescriptible, c’est-à-dire peut être invoquée à tout moment sans risque de prescription.

En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA




Virginie Heber-Suffrin

Avocate à la Cour
 

Ce post est réalisé à la date du 12 novembre 2019, eu égard aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur à cette date. L’internaute est informé que les dispositions légales et la jurisprudence évoluent constamment.