Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui relève que si la durée écoulée entre le point de départ du bail et le 1er janvier 2006, date de la première révision s’est élevée à huit mois et vingt-cinq jours, alors que l’indexation est annuelle en fonction de la variation d’une année de l’indice du coût de la construction, cette distorsion n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, dès lors que la clause du bail qui ne prévoit pas une période de variation indiciaire systématiquement supérieure à la durée entre chaque révision mais permet une exception lors de la première révision, ne peut être réputée non écrite.

La cassation d’un tel arrêt était inévitable.

La cour d’appel pouvait trouver une autre voie pour sauver la clause, voie adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2018 qui aurait consisté à décider, plutôt que de juger que l’article L. 112-1 du code monétaire et financier permettait de faire une exception pour la première année, de supprimer l’indexation qui avait été effectuée au 1er janvier 2016.

Dans l’arrêt du 28 novembre 2018, la cour d’appel avait réputé non écrite, en son entier, la clause d’indexation alors que dans la présente espèce la cour d’appel l’a au contraire validée en totalité, la cassation intervenant au motif que la cour n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

En cas de doute n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA 



                                                                     
Virginie Heber-Suffrin
Avocate à la Cour
 

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